M-4, r. 3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
15. La participation à l’activité de formation continue, constatée par l’attestation de participation ou par le résultat de l’évaluation qui en tient lieu, constitue le critère par lequel la Corporation s’assure qu’une activité de formation continue a été suivie aux fins de satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement.
D. 512-2020, a. 15.
En vig.: 2022-04-01
15. La participation à l’activité de formation continue, constatée par l’attestation de participation ou par le résultat de l’évaluation qui en tient lieu, constitue le critère par lequel la Corporation s’assure qu’une activité de formation continue a été suivie aux fins de satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement.
D. 512-2020, a. 15.